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Art. 37 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Information et intervention de la collectivité publique

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Compétence et procédure - Section 3 : Action récursoire
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Art. 37 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Information et intervention de la collectivité publique

1 La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action récursoire d'un agent personnellement mis en cause en vertu du droit fédéral par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a émis une prétention contre lui.

2. Elle peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.

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