150.10
LHGLRESHaftGLResp
CH-NE
Art. 36 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Information et intervention de l'agent
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Compétence et procédure - Section 3 : Action récursoire
Art. 36 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Information et intervention de l'agent
1 L'agent contre lequel une action récursoire d'une collectivité publique peut être envisagée est avisé par la collectivité publique aussitôt qu'un tiers a émis une prétention contre elle.
2. Il peut intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.