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Art. 34 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Décision

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Compétence et procédure - Section 2 : Prétentions supérieures à 30'000 francs
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Art. 34 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Décision

1 Une fois l’instruction terminée, la commission se prononce à la majorité des voix et rend une décision au sens de la LPA.

2. Sa décision doit intervenir dans un délai de six mois dès la clôture de l’instruction.

3. Un recours peut être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.

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