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Art. 31 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Séance de conciliation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Compétence et procédure - Section 2 : Prétentions supérieures à 30'000 francs
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Art. 31 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Séance de conciliation

1 La commission s’efforce de concilier les parties.

2. Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué.

3. La collectivité publique peut être accompagnée lors de la séance par un tiers extérieur à son organisation.

4. La commission peut, avec l’accord des parties, suspendre la procédure de conciliation et ordonner l’administration de preuves qui pourraient avoir une incidence sur les pourparlers.

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