Legislator Jurisprudence & Législation
150.10 LHGLRESHaftGLResp CH-NE

Art. 19 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Prescription

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Prescription

L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

← Art. 18 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 Objet Art. 20 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →