150.10
LHGLRESHaftGLResp
CH-NE
Art. 18 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Action récursoire de l'agent
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral
Art. 18 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Action récursoire de l'agent
Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du droit fédéral a réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.