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Art. 18 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Action récursoire de l'agent

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral
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Art. 18 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Action récursoire de l'agent

Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du droit fédéral a réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des rapports de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

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