150.10
LHGLRESHaftGLResp
CH-NE
Art. 14 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Responsabilité de l'agent
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique
Art. 14 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Responsabilité de l'agent
1 L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
2. Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le réparer proportionnellement à leur faute.