150.10
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CH-NE
Art. 13 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Prescription
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Action récursoire de la collectivité publique
Art. 13 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Prescription
L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.