150.10
LHGLRESHaftGLResp
CH-NE
Art. premier Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Objet
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Généralités
Art. premier Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Objet
1 La présente loi règle
a) la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Par « collectivité publique », on entend l'État, le Grand Conseil, le Conseil d'État, les autorités judiciaires ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal.
3. Par « agent », on entend tout membre des collectivités publiques au sens de l'alinéa précédent ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
CDP.2013.229 · ne (Art. 1 al. 1 LResp)
Employee v. State Regarding Disability Reporting Failure
This article, defining the scope of the cantonal liability law, was cited in the reasoning, but it did not appear in the dispositive.
CDP.2013.229 · ne (Art. 1 al. 2 LResp)
Employee v. State Regarding Disability Reporting Failure
This article, defining the responsible public entity, was cited in the reasoning, but it did not appear in the dispositive.
TA.2000.165 · ne (art.1 al.2 LResp)
Improper Exclusion from Public Contract and Procurement Liability
Used to establish that La Chaux-de-Fonds is a public body subject to the LResp.