Art. 9A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Envoi du matériel de vote
Art. 9A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Envoi du matériel de vote
[16] 1 La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière individualisée, fait parvenir simultanément aux électrices et électeurs de chacune d'entre elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote ou par correspondance.
1bis Le matériel de vote des électrices et électeurs protégés par une mesure de protection de l’adulte est adressé directement à leur domicile.
2. Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes
a) pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection ou pour la votation;
b) pour l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le scrutin.
3. Abrogé .
4. Ni l'Etat ni les communes ne peuvent être tenus responsables pour les envois arrivés tardivement.
5. Les bulletins électoraux ou de vote fournis par la chancellerie d'Etat sont également mis à disposition des électrices et des électeurs par les communes dans les administrations communales et les locaux de vote.