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LDPGPR
CH-NE
Art. 95I Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 6 Elections dans les communes issues d'une fusion
Art. 95I Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984
[109] 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue.
2. La personne élue à ce titre prend au besoin la place de la personne la moins bien élue. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.