141
LDPGPR
CH-NE
Art. 95G Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Attribution des sièges garantis
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 6 Elections dans les communes issues d'une fusion
Art. 95G Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Attribution des sièges garantis
[107] 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue. L'article 95h est réservé.
2. Lors de leur attribution, les sièges garantis sont imputés aux listes concernées, la personne élue à ce titre prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.