Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 95E Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Règles générales

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 6 Elections dans les communes issues d'une fusion
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 95E Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Règles générales

[105] 1 En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous réserve de l'article 37, alinéa 4.

2. Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de laquelle elles résident.

3. La personne élue qui, en cours de législature, déménage à l'intérieur de la commune issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son élection.

4. Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

← Art. 95D Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 95F Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →