Art. 95 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Suppléants
Art. 95 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Suppléants
[100] 1 Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés suppléants pour leur liste dans l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au surplus, les articles 64 et 65 de la présente loi s'appliquent.
2. S'il n'y a plus de suppléant, l'élection complémentaire se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. Elle se fait selon le système applicable à l'élection principale si plusieurs sièges sont vacants.
3. Le Conseil communal publie le nom du nouveau conseiller général dans la Feuille officielle.
4. Dans les communes qui ont prévu dans leur règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil général, l’élection des membres suppléants se fait selon l’alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions qui régissent l’élection du Grand Conseil sont applicables par analogie.