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LDPGPR
CH-NE
Art. 94 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Dispositions communes
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 5 Élections communales
Art. 94 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Dispositions communes
[99] 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans la commune.
2. Le Conseil communal publie ou fait afficher au moins une fois les listes déposées.
3. L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
4. La ou le mandataire de la liste peut remplacer la candidature déclinée au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
5. Le Conseil communal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.