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CH-NE
Art. 87A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Apparentements
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 4 Élection des députés au Conseil des Etats
Art. 87A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Apparentements
[85] 1 Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leur mandataire faite à la chancellerie d’Etat au plus tard jusqu’au lundi de la sixième semaine qui précède l’élection.
2. L’apparentement doit être indiqué sur la liste et sur les bulletins électoraux reproduisant les listes. Si l’apparentement n’est pas indiqué sur le bulletin, il n’en est pas tenu compte pour le calcul de quorum et la répartition des sièges entre les listes.
3. Le sous- apparentement est interdit.
4. Les listes apparentées sont considérées comme une liste. Les sièges qu’elle obtient sont répartis entre les listes apparentées selon les règles de l’article 60, à l’exception de la lettre a (quorum).