141
LDPGPR
CH-NE
Art. 8 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Impression des bulletins
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Organisation des scrutins
Art. 8 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Impression des bulletins
[14] 1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats intercommunaux.
2. Le Conseil communal fait imprimer les bulletins de vote et les bulletins électoraux pour les votations et les élections de la commune.
3. Les bulletins électoraux sont imprimés avec la dénomination dont les partis politiques et groupements d'électeurs ont obtenu l'usage exclusif et durable.
4. Ils comportent à la suite de la liste des candidats un espace libre équivalant au cinquième de leur surface.