Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 78 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Manière de voter

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 3 Election du Conseil d'Etat
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 78 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Manière de voter

[78] 1 Chaque électeur dispose de cinq suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul bulletin

– inscrivant le nom de candidats d'autres listes;

2. L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés.

3. Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.

4. Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.

5. Abrogé.

← Art. 77A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 79 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →