Art. 6C Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984
Art. 6C Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984
[9] 1 Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du scrutin pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
2. L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement sur le plan fédéral.
3. L'électrice ou l'électeur qui arrive de l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
4. L'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton peut continuer de voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune de domicile politique jusqu'à ce qu'elle ou il puisse voter dans sa nouvelle commune.
5. Si elle ou il veut pouvoir voter sur le plan communal dans sa nouvelle commune politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit y être domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
6. Pour les scrutins fédéraux, les mutations au registre central des électrices et des électeurs faites par l'administration communale sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 heures.