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Art. 6B Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Qualité d'électeur
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Art. 6B Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984

[8] Ce registre électoral doit contenir

A. Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales

1. les Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des électeurs;

2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des électrices et des électeurs.

B. Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat et les votations cantonales

1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;

2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.

C. Pour les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations communales

1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;

2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un an.

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