Art. 60 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Répartition des sièges entre les listes
Art. 60 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Répartition des sièges entre les listes
[64] 1 La chancellerie d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles suivantes
a) la liste qui n'obtient pas au moins le 3% des suffrages valables est éliminée de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ne sont pas pris en considération pour la répartition des sièges entre les listes;
b) le nombre total des suffrages valables (suffrages de liste) de toutes les listes est divisé par le nombre plus un des sièges à attribuer. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral;
c) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;
d) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables de chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
2. Abrogé .
3. Le Conseil d'Etat nomme une commission formée de trois membres pour procéder au tirage au sort prévu à la lettre d du présent article. Les mandataires des listes intéressées peuvent assister au tirage au sort.
4. La chancellerie d'Etat tient à disposition des mandataires des listes le détail des opérations.