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LDPGPR
CH-NE
Art. 56 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Manière de voter
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - CHAPITRE 2 Election du Grand Conseil
Art. 56 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Manière de voter
[60] 1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir. Le cumul des suffrages n'est pas admis.
2. Chaque électeur vote en utilisant à son choix
a) un bulletin imprimé sans le modifier ou ;
b) un bulletin imprimé qu’il a modifié de sa main en biffant le nom de candidats (latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d’autres listes (panachage) ou ;
c) un bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas échéant, attribué les suffrages restants à la liste de son choix.