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Art. 5 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Domicile politique

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Qualité d'électeur
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Art. 5 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Domicile politique

[5] 1 Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont leur domicile civil et où ils se sont annoncés à l'autorité.

2. Celle ou celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au registre des électrices et des électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.

3. Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil

a) les personnes sous curatelle de portée générale;

b) les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun;

c) les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, qui, avec l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile du ménage commun;

d) les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants.

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