Art. 44C Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Répartition des sièges
Art. 44C Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Répartition des sièges
[51] 1 La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur l'ensemble du canton.
2. Les personnes élues le sont à titre provisoire dans les régions dont le nombre d'élu-e-s est supérieur au nombre de sièges garantis.
3. Si une région électorale n'obtient pas autant d'élu-e-s qu'elle a de sièges garantis (ci-après: "région déficitaire"), les sièges garantis inoccupés sont pourvus selon les règles suivantes
a) s i plusieurs régions sont déficitaires, la plus petite voit ses sièges garantis pourvus en priorité;
b) il est identifié les listes comportant au moins un vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire et au moins un élu provisoire domicilié dans une autre région;
c) pour chaque liste ainsi identifiée, le nombre de suffrages du premier des viennent-ensuite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages de l'élu provisoire de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages;
d) le premier des viennent-ensuite de la région déficitaire qui obtient le plus fort dividende conformément à la lettre qui précède est confirmé élu en lieu et place du moins bien élu provisoire de la même liste;
e) si aucune liste ne comporte de vient-ensuite domicilié dans la région déficitaire ou d'élu provisoire dans une autre région, la région déficitaire perd la garantie des sièges.
4. Une fois tous les sièges garantis pourvus, ou après constatation de l'impossibilité de les pourvoir conformément à l'alinéa qui précède, les élus voient leur élection confirmée.