Art. 44B Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Calcul du nombre de sièges garantis
Art. 44B Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Calcul du nombre de sièges garantis
[50] 1 Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la chancellerie d’Etat sur la base du recensement cantonal de l'avant-dernière année précédant l'élection, selon les règles suivantes
a) la population résidente du canton est divisée par 50. Le nombre entier immédiatement supérieur au dividende obtenu constitue le quotient;
b) chaque région a droit à un nombre de sièges garantis équivalent à sa population de résidence divisé par le quotient, le dividende ainsi obtenu étant arrondi à l'unité supérieure;
c) chaque région dont la population de résidence est inférieure à 4 fois le premier quotient a droit à quatre sièges garantis.
2. Les sièges garantis sont attribués à des candidat-e-s domicilié-e-s dans la région électorale concernée.
3. Les sièges ne sont garantis qu'en début de législature.
4. En cas de vacance d'un siège en cours de législature, il est repourvu conformément à l'article 64.