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Art. 33 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Incompatibilités de fonction

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE II - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 33 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Incompatibilités de fonction

[38] 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.

2. Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d'aucune autorité judiciaire.

3. Les fonctions de l'administration cantonale qui sont incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil sont mentionnées dans une annexe à la présente loi.

4. En cas d'incompatibilités de fonction autres que celles propres au Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.

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