Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 28 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Publication du résultat des scrutins

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 4 Résultats
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Publication du résultat des scrutins

La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille officielle. Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.

← Art. 27 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 29 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →