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LDPGPR
CH-NE
Art. 28 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Publication du résultat des scrutins
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 4 Résultats
Art. 28 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Publication du résultat des scrutins
La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille officielle. Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.