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Art. 27 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Procès-verbal du scrutin

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 4 Résultats
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Art. 27 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Procès-verbal du scrutin

[34] 1 Après la clôture du scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement établissent et la chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale

a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger;

b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;

c) le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;

d) le nombre des acceptants et celui des rejetants;

e) les causes principales d'annulation des bulletins.

f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.

2. Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l'article 59, si le scrutin a lieu selon le système de la représentation proportionnelle, selon celles de l'article 79, si le scrutin a lieu selon le système majoritaire.

3. Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement du résultat d'une votation et d'une élection.

4. Un résultat très serré n'impose le recomptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat.

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