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Art. 23 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Vote par correspondance

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 3 Exercice du droit de vote
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Art. 23 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Vote par correspondance

[27] 1 L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date de naissance.

2. L'électrice ou l'électeur introduit les bulletins électoraux ou de vote dans les enveloppes de vote correspondantes et les met, avec la carte de vote, dans l'enveloppe de transmission.

3. L'enveloppe de transmission est adressée au bureau communal, qui met à la disposition des électrices et des électeurs une boîte aux lettres de taille appropriée pour le dépôt des enveloppes de transmission, accessible à toute heure.

4. Abrogé .

5. L'enveloppe de transmission doit parvenir au bureau communal avant l'ouverture du bureau de vote et son enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.

6. Le bureau communal ouvre l'enveloppe de transmission. Il atteste alors la qualité d'électrice ou d'électeur du votant et dépose les enveloppes de vote, après les avoir timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote par correspondance.

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