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Art. 21 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Vote au bureau de vote

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 3 Exercice du droit de vote
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Art. 21 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Vote au bureau de vote

[25] 1 Pour voter, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir inscrit sa date de naissance.

2. L'électrice ou l'électeur présente son matériel de vote et le bureau de vote valide son vote par l'apposition du timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.

3. Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou de vote, des enveloppes de vote et de la documentation relative au scrutin, il ou elle les reçoit du bureau de vote.

4. L'électrice ou l'électeur dépose personnellement son matériel de vote dans l'urne du local de vote.

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