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Art. 147 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE VII - CHAPITRE 4 Référendum, promulgation et exécution Annexe Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil [194] LOI SUR LES DROITS POLITIQUES
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Art. 147 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 15 mai 1985.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er octobre 1985.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985.

Pour l'année de législature 2013-2014, l'indemnité annuelle prévue à l'article 133b est de 2.000 francs par siège au Grand Conseil.

Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017 [192]

Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection générale des conseils généraux de 2020.

Dispositions transitoires à la modification du 1er décembre 2020 [193]

La modification de l’article 44a s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021.

Les causes pendantes devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz au 1 er janvier 2021 restent de sa compétence à raison du lieu, et ce jusqu’à la clôture de l’instance.

1. Les chef-fe-s de service, les chef-fe-s d'office, leurs adjoint-e-s, ainsi que les autres membres du personnel de l'administration cantonale ayant rang de chef-fe-s de service ou d'office.

2. Le personnel des secrétariats généraux des départements et de la chancellerie d'Etat.

3. Le personnel du contrôle cantonal des finances.

4. Le personnel du service du Grand Conseil.

5. Le personnel des autorités judiciaires.

6. Le personnel des offices de poursuite et de faillite, à l'exception des employé-e-s d'administration.

7. Les officiers de la police neuchâteloise et les membres de la police neuchâteloise auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire.

8. Les autres membres du personnel de l'administration cantonale auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire.

9. Le personnel de direction des établissements de détention.

10. Les juristes du service juridique.

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