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LDPGPR
CH-NE
Art. 134 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Objet et autorités
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE V - Voies de droit
Art. 134 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Objet et autorités
[172] 1 Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat
– par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat;
– par la voie du recours dans les autres cas.
2. Les décisions sur recours ou réclamation de la chancellerie d'Etat sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
3. Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
TA.2005.179 · ne (art.134 al.2, 136 al.2 [LDP])
Challenge to Cantonal Hospital Law Vote Due to Omission of Text and Allegedly Biased Explanatory Material
Cited to confirm that the appeal was filed within the proper form and time limits.
TA.2005.142 · ne (art.134 al.2 LDP)
Administrative Decision Upholding Tacit Election Lawfulness
Cited as the procedural basis confirming that the appeal was filed within the legal form and deadline.