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Art. 133Q Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - Chapitre 5 [170] Liens d’intérêts des candidat-e-s à l’élection au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats
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Art. 133Q Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984

[171] 1 Au plus tard au moment du dépôt des listes, les candidat-e-s au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats annoncent à la chancellerie d’Etat leurs liens d’intérêts suivants

a) les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, en précisant leur fonction et, le cas échéant, leur employeur;

b) les fonctions occupées au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;

c) les fonctions de conseil ou d’expert exercées pour le compte de collectivités publiques;

d) les fonctions permanentes de direction ou de conseil exercées pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;

e) les fonctions exercées au sein de commissions ou d’autres organes émanant de collectivités publiques.

2. Pour chacun des liens d’intérêts listés à l’alinéa 1, lettres b à e , il est précisé si les montants annuels perçus représentent une somme

c) supérieure à 75'000 francs.

Les défraiements ne sont pas pris en compte.

3. La chancellerie d’Etat publie ces informations dans la Feuille officielle au plus tard le vendredi de la cinquième semaine qui précède l’élection.

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