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LDPGPR
CH-NE
Art. 133O Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Dons à des comités d'initiative et à des réfé-rendaires
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - Chapitre 4 [165] Transparence du financement des candidates et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des référendaires
Art. 133O Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Dons à des comités d'initiative et à des réfé-rendaires
[168] 1 Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'ils reçoivent pour financer les campagnes de récolte de signatures et les campagnes précédant les votations.
2. Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés.
3. Les comités d'initiative et les référendaires peuvent renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
4. Ils doivent alors indiquer la somme globale ainsi reçue ou promise.
5. L'article 133i est au surplus applicable.