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LDPGPR
CH-NE
Art. 133M Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Dons à un candidat ou à une candidate à une élection
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - Chapitre 4 [165] Transparence du financement des candidates et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des référendaires
Art. 133M Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Dons à un candidat ou à une candidate à une élection
[166] 1 Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou communale doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5000 francs et plus qu'il ou elle reçoit pour financer sa campagne électorale.
2. Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés.
3. La candidate ou le candidat peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
4. Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
5. L'article 133i est au surplus applicable.