141
LDPGPR
CH-NE
Art. 133K Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Principe et définition
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - Chapitre 3 [162] Transparence du financement des autres structures agissantes en matière d'élection et de votation
Art. 133K Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Principe et définition
[163] 1 Tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
2. Il en est de même de tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui prend position publiquement et régulièrement lors d’une votation cantonale ou communale.