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LDPGPR
CH-NE
Art. 133H Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Dons à un parti politique
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - Chapitre 2 [156] Transparence du financement des partis politiques
Art. 133H Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Dons à un parti politique
[159] 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'il reçoit.
2. Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et donatrices ainsi que les montants donnés ou promis-donnés.
3. Le parti politique peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise-donnée par chaque donateur et donatrice.
4. Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.