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LDPGPR
CH-NE
Art. 133F Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Principe et définition
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - Chapitre 2 [156] Transparence du financement des partis politiques
Art. 133F Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Principe et définition
[157] 1 Tout parti politique qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
2. Il en est de même du parti politique qui prend position publiquement lors d’une votation cantonale ou communale.
3. Par don, il faut entendre tout acte volontaire d'une personne physique ou morale en vue d'accorder un avantage, de nature économique ou financière.