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Art. 133A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Publicité des comptes

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV A [148] - CHAPITRE PREMIER [149] Partis représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et soutien de l'Etat
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Art. 133A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Publicité des comptes

[150] 1 Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque année dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle) leurs comptes de bilan et de profits et pertes, ou de les déposer à la chancellerie d'Etat.

2. La publication ou le dépôt des comptes intervient dans la forme où ils ont été approuvés par l'organe statutaire compétent.

3. La chancellerie d'Etat détermine le plan comptable uniforme selon lequel doivent être dressés les comptes.

Art . 133b [151] Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité de 3.000 francs par siège au Grand Conseil.

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