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Art. 133 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Renvoi

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV - CHAPITRE 3 Référendum en matière intercommunale
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Art. 133 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Renvoi

[147] 1 Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie sous réserve des dispositions suivantes

a) toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le comité du syndicat intercommunal;

b) le Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille officielle;

c) les exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux communaux des communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation.

2. Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, les règles figurant sous lettres b et c ci-devant ne s'adressent qu'aux communes membres participant à ladite tâche.

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