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Art. 124 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Aboutissement

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Référendum en matière cantonale - Section 2: Référendum facultatif
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Art. 124 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Aboutissement

1 La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite en temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.

2. Elle publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.

3. Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.

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