Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 120 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Délai pour la demande de référendum

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Référendum en matière cantonale - Section 2: Référendum facultatif
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 120 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Délai pour la demande de référendum

[141] 1 La demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la publication de l'acte dans la Feuille officielle.

2. La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l'acte n'est pas susceptible d'une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des électeurs.

3. Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit avant 17 heures.

← Art. 119B Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 121 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →