Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 12 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Bureaux électoral et de dépouille-ment

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Organisation des scrutins
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Bureaux électoral et de dépouille-ment

[19] 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.

2. La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de justes motifs.

2bis Les candidats et les candidates à une élection ne peuvent participer au dépouillement du scrutin y relatif.

3. Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des opérations qui leur sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.

4. Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

5. Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement des opérations le permet.

← Art. 11 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 12A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →