Art. 12 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Bureaux électoral et de dépouille-ment
Art. 12 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Bureaux électoral et de dépouille-ment
[19] 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
2. La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de justes motifs.
2bis Les candidats et les candidates à une élection ne peuvent participer au dépouillement du scrutin y relatif.
3. Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des opérations qui leur sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
4. Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5. Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement des opérations le permet.