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Art. 117K Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Traitement

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE III - CHAPITRE 4 [130] Motion populaire communale
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Art. 117K Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Traitement

[135] 1 La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.

2. La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance.

3. Si aucun membre du Conseil général ni le Conseil communal ne combat la motion populaire, celle-ci est acceptée.

4. Si un membre du Conseil général ou le Conseil communal combat la motion populaire, les débats sont ouverts et le Conseil général se prononce par un vote.

5. En cas d'acceptation de la motion populaire, le Conseil communal y donne suite dans un délai d'une année.

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