Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 116 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Exercice du droit

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE III - CHAPITRE 2 Initiative populaire en matière communale
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 116 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Exercice du droit

[121] 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures.

2. Si la liste satisfait aux conditions légales, le Conseil communal publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.

3. Les listes de signatures doivent être déposées en une seule fois au Conseil communal au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle.

4. Le comité d'initiative se compose de trois électeurs au moins.

5. Le Conseil communal contrôle si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.

← Art. 115 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 117 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →