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Art. 111A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Contre- projet

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Initiative populaire en matière cantonale - Section 3: Procédure
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Art. 111A Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Contre- projet

[117] 1 Dans la présente loi, on entend par contre-projet un contre-projet direct, à savoir celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative.

2. Le contre-projet sous forme de proposition générale ou de projet rédigé peut-être de rang législatif, constitutionnel ou sous forme de décret.

3. En cas de retrait d’une initiative accompagnée

a) d’un contre-projet sous forme de proposition générale, le Grand Conseil rédige, dans un délai de deux ans, un texte qu’il adopte dans une loi ou un décret;

b) d’un contre-projet sous forme de projet rédigé, le contre-projet est, cas échéant publié dans la feuille officielle et soumis aux règles habituelles concernant le référendum (art. 42 et 44 Cst.NE [118] ), mais au minimum au référendum facultatif.

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