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Art. 110 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Traitement de l'initiative législative

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Initiative populaire en matière cantonale - Section 3: Procédure
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Art. 110 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Traitement de l'initiative législative

[116] 1 Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative législative au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.

2. Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut

a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret;

b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. En cas d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux ans un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret.

3. Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut

a) l'approuver par une loi ou un décret;

b) ne pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a .

4. Abrogé .

5. Les projets et contre-projets au sens de l’article 111a soumis au vote populaire le sont au plus tard six mois après la décision du Grand Conseil.

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