Art. 109 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution
Art. 109 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution
[115] 1 Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
2. Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut
a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote du peuple;
b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a. En cas d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de deux ans.
3. Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet au sens de l’article 111a.
4. La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.