Legislator Jurisprudence & Législation
141 LDPGPR CH-NE

Art. 108 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Initiative populaire en matière cantonale - Section 3: Procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (222 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 108 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution

[114] 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dix-huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.

2. Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.

3. La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.

← Art. 107 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 Champ d'application Art. 109 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →