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LDPGPR
CH-NE
Art. 108 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 - Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Initiative populaire en matière cantonale - Section 3: Procédure
Art. 108 Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 · Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution
[114] 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dix-huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.
2. Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.
3. La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.