141.03
CH-NE
Art. 5 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 - Conditions des expérimentations en matière de signature électronique
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques
Art. 5 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 · Conditions des expérimentations en matière de signature électronique
Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de signature électronique auxquelles il procède, que
a) les signatures électroniques ne peuvent être interceptées, modifiées ou détournées par des tiers;
b) les signatures électroniques ne peuvent être usurpées par des tiers;
c) le concept de l'architecture de sécurité du système exclut tout risque d'abus.
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Moyens électroniques
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